J.O. 214 du 15 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1356 du 13 septembre 2007 fixant un seuil en fonction du chiffre d'affaires des entreprises pour la mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor prévue à l'article 1929 quater du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BCFL0759413D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1929 quater, et l'annexe II à ce code, notamment son article 396 bis ;

Vu la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 102,

Décrète :


Article 1


A l'annexe III au code général des impôts, au livre II, le chapitre II bis est intitulé : « Sûretés et privilèges » et comprend l'article 416 bis rétabli et rédigé comme suit :

« Art. 416 bis. - 1. La publicité du privilège est obligatoire lorsque les sommes dues par les redevables mentionnés au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts dépassent, à la fin d'un semestre civil :

1° 6 000 EUR pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes n'excède pas 763 000 EUR hors taxes ;

2° 10 000 EUR pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes est supérieur au seuil mentionné au 1°.

2. Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu pour l'application du 1 est celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l'article 223 du code général des impôts, afférente à :

a) L'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédente pour la publication au titre du premier semestre de l'année courante ;

b) L'exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la publication au titre du second semestre de l'année courante.

3. L'inscription du privilège est effectuée dès lors que les sommes dues atteignent 6 000 EUR à la fin du semestre civil dans les cas suivants :

1° Lorsque les redevables n'ont pas déposé les déclarations mentionnées au 2 qu'ils étaient tenus de souscrire ;

2° Lorsqu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations ;

3° Lorsqu'ils ont débuté leur activité dans l'année courante ou au cours de l'année civile précédente. »

Article 2


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth